1. Le numéro d’immatriculation de tout véhicule doit être composé, soit de chiffres, soit de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent être des chiffres arabes, tels qu’ils sont en usage dans les documents des Nations Unies; les lettres doivent être en caractères latins. Il est toutefois permis d’employer d’autres chiffres et caractères, mais en pareil cas, les mentions doivent être répétées dans les chiffres et les caractères visés ci-dessus.
2. Le numéro doit être lisible de jour par temps clair à une distance de 20 m (65 pieds).
3. Dans le cas où le numéro d’immatriculation est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule lui-même. Lorsque le numéro est fixé ou peint sur le véhicule lui-même, il faut que ce soit sur une surface verticale ou sensiblement verticale de la face arrière du véhicule.
4. Le numéro d’immatriculation arrière doit être éclairé ainsi qu'il est prescrit à l'annexe 6.
Convention sur la circulation routière 19 septembre 1949 (French)