1. Les marques d’identification comprennent:
a) Pour les automobiles:
i) Le nom ou la marque da constructeur du véhicule;
ii) Sur le châssis ou, à défaut de châssis, sur la carrosserie, le numéro de fabrication ou le numéro de série du constructeur;
iii) Sur le moteur, le numéro de fabrication du moteur lorsqu’un tel numéro est apposé par le constructeur;
b) Pour les remorques, soit les indications mentionnées sous i) et ii), soit une marque d’identification attribuée à la remorque par Pautorité compétente.
2. Les marques mentionnées ci-dessus doivent être placées à des endroits accessibles et facilement lisibles; de plus, elles doivent être telles qu’il soit difficile de les modifier ou de les supprimer.
Convention sur la circulation routière 19 septembre 1949 (French)