Article 27

1.    La présente Convention sera ouverte, jusqu’au 31 décembre 1949, à la signature de tous les Etats Membres des Nations Unies et de tout Etat invité & participer à la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles tenue à Genève en 1919.
2.    La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
3.    A partir du 1er janvier 1950, les Etats mentionnés au paragraphe 1 de cet article qui n’auront pas signé la présente Convention ainsi que tout autre Etat désigné à cet effet par une résolution du Conseil économique et social pourront adhérer à la présente Convention. Celle-ci sera également ouverte à l’adhésion au nom de tout Territoire sous tutelle dont l’administration est confiée aux Nations Unies.
4.    L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 28

1.    Tout Etat pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion ou à tout autre moment, par la suite, déclarer par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, que les dispositions de la présente Convention seront applicables à tout territoire dont il assure les relations internationales. Ces dispositions deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu ladite notification, ou, si la Convention n’est pas alors entrée en vigueur, au moment de son entrée en vigueur.
2.    Lorsque les circonstances le permettent, tout Etat contractant s’engage à prendre le plus tôt possible les mesures nécessaires pour étendre l’application de la présente Convention aux territoires dont il assure les relations internationales, sous réserve, si des raisons constitutionnelles l’exigent, du consentement des gouvernements de ces territoires.
3.    Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article concernant l’application de la présente Convention à un territoire dont il assure les relations internationales pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général, que la présente Convention cessera d’être applicable au territoire désigné dans la notification. Un an à partir de la date de la notification, la Convention cessera d’être applicable au territoire visé.

Article 29

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d’adhésion. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après cette date, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit Etat.
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à chacun des Etats signataires ou adhérents ainsi qu’aux autres Etats qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles.

Article 30

La présente Convention abroge et remplace, dans les relations entre les parties contractantes, la Convention internationale relative à la circulation automobile et la Convention internationale relative à la circulation routière signées à Paris, le 24 avril 1926, ainsi que la Convention sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine ouverte à la signature à Washington, le 15 décembre 1943.

Article 31

1.    Tout amendement à la présente Convention proposé par un Etat contractant sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, qui en com¬muniquera le texte à tous les Etats contractants auxquels il demandera en même temps de faire connaître dans les quatre mois:
a) S’ils désirent qu’une conférence soit convoquée pour étudier l’amendement proposé;
b) Ou s’ils sont d’avis d’accepter l’amendement proposé sans qu’une conference se réunisse;   
c)    Ou s’ils sont d’avis de rejeter l’amendement proposé sans la convocation d’une conférence.
L’amendement proposé devra égale jnent être transmis par le Secrétaire général à tous les Etats autres que les Etats contractants qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles.
2.    Le Secrétaire général convoquera une conférence des Etats contractants en vue d’étudier l’amendement proposé au cas où la convocation d’une conférence serait demandée:
a)    Par un quart au moins des Etats contractants, lorsqu’il s’agit d’un amendement proposé aux parties de la Convention autres que les annexes;
b)    Par un tiers au moins des Etats contractants, lorsqu’il s’agit d’un amendement proposé à une annexe autre que les annexes 1 et 2;
c)    Lorsqu’il s'agit des annexes 1 et 2, par un tiers au moins des Etats liés par l’annexe à laquelle l’amendement est proposé.
Le Secrétaire général invitera à cette conférence les Etats autres que les Etats contractants qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles ou dont le Conseil économique et social estimera la présence souhaitable.
Ces dispositions ne s’appliqueront pas lorsqu’un amendement à la Convention aura été adopté conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article.
3.    Tout amendement à la présente Convention qui sera adopté par la conférence à la majorité des deux tiers sera communiqué à tous les Etats contractants pour acceptation. Quatre-vingt-dix jours après son acceptation par les deux tiers des Etats contractants, tout amendement à la Convention autre qu’un amendement aux annexes 1 et 2 entrera en vigueur pour tous les Etats contractants à l’exception de ceux qui déclareront, avant la date de son entrée en vigueur, qu’ils ne l’adoptent pas.
Pour l’entrée en vigueur de tout amendement  aux annexes 1 et 2, la majorité exigée sera celle des deux tiers des Etats lies par l’annexe amendée.
4.    Lors de l’adoption d’un amendement à la présente Convention autre qu’un amendement aux annexes 1 et 2, la conférence pourra décider, à la majorité des deux tiers, que la nature de cet amendement est telle que tout Etat contractant qui aura déclaré ne pas l’accep-ter et qui ne l’acceptera pas dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur, cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la Convention.
5.    Au cas où les deux tiers au moins des Etats contractants informeraient le Secrétaire général, conformément à l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, qu’ils sont d’avis d’adopter l’amendement sans qu’une conférence se réunisse, notification de leur décision sera adressée par le Secrétaire général à tous les Etats contractants. L’amendement prendra effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à dater de cette notification à l’égard de tous les Etats contractants à l’exception des Etats qui, dans ce délai, notifieront au Secrétaire général qu’ils s’y opposent.
6.    En ce qui concerne les amendements aux annexes 1 et 2 et les amendements autres que ceux visés au paragraphe 4 du présent article, la disposition originale restera en vigueur à l’égard de tout Etat contractant qui aura fait la déclaration prévue au paragraphe 3 ou l’opposition prévue au paragraphe 5.
7.    L’Etat contractant qui aura fait la déclaration prévue au paragraphe 3 du présent article ou qui aura fait opposition à un amendement conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article, pourra à tout moment retirer cette déclaration ou cette opposition par notification faite au Secrétaire général. L’amendement prendra effet a l’égard de cet Etat au reçu de ladite notification par le Secrétaire général

Article 32

La présente Convention pourra être dénoncée au moyen d’un préavis d’une année donné au Secrétaire général des Nations Unies qui notifiera cette dénonciation à chaque Etat signataire ou adhérent. A l’expiration de ce délai d’un an, la Convention cessera d’être en vigueur pour l’Etat contractant qui l’aura dénoncée.

Article 33

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants, touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention que les parties n’auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d’un quelconque des Etats contractants intéressés, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.

Article 34

Aucune disposition de la présente Convention ne devra être interprétée comme interdisant à un Etat contractant de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu’il estime nécessaires pour assurer sa sécurité extérieure ou intérieure.

Article 35

1.    Outre les notifications prévues à l’article 29 et aux paragraphes 1, 3 et 5 de l’article 31 ainsi qu’à l’article 32, le Secrétaire général notifiera aux Etats mentionnés au paragraphe 1 de l’article 27:
a) Les déclarations par lesquelles les Etats contractants excluent l’annexe 1,
l’annexe 2 ou Tune et l’autre de l’application de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l’article 2;
b) Les déclarations par lesquelles un Etat contractant notifie sa décision d’être lié par l’annexe 1, l’annexe 2 ou par l’une et l’autre, conformément au paragraphe 2 de l’article 2;
c) Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 27 ;
d) Les notifications au sujet de l’application territoriale de la Convention en exécution de l’article 28;
e) Les déclarations par lesquelles les Etats acceptent les amendements à la Convention conformément au paragraphe 3 de l’article 31;
f) L’opposition aux amendements à la Convention notifiée par les Etats au Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de l’article 31 ;
e) Les déclarations par lesquelles les Etats acceptent les amendements à la Convention conformément au paragraphe 3 de l’article 31;
f) L’opposition aux amendements à la Convention notifiée par les Etats au Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de l’article 31 ;
g) La date d’entrée en vigueur des amendements à la Convention, conformément aux paragraphes 3 et 5 de l’article p1 ;
h) La date à laquelle un Etat aura cessé d’etre partie à la Convention conformément au paragraphe 4 de l’article 31;
i) Le retrait de l’opposition à un amendement en vertu du paragraphe 7 de l’article 31;
j) La liste des Etats liés par les amendements à la Convention;
k) Les dénonciations de la Convention conformément à l’article 32;
l) Les déclarations que la Convention a cessé d’être applicable a un territoire conformément au paragraphe 3 de l’article 28;

m) Les notifications au sujet de lettres distinctives faites par des Etats conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’annexe  4.
2.    L’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire - général, qui en transmettra des copies i certifiées conformes aux Etats visés au paragraphe 1 de l’article 27.
3.  Le Secrétaire général est autorisé à enregistrer la présente Convention au moment de son entrée en vigueur.


 Convention sur la circulation routière 19 septembre 1949 (French)